Untitled — Karila

L’acceptation du sous-traitant par le maître de l’ouvrage et l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance peuvent intervenir au moment de l’exercice de l’action directe . 

Cass. 3e civ. 16 décembre 1987, Bull. cass. III, n° 206 – AJDI 1994 p.646

 

L’arrêt rapporté emporte notre entière approbation. Il est d’ailleurs conforme à la solution adoptée par un précédent arrêt de la 3e chambre civile, qui avait déjà posé la règle selon laquelle l’acceptation du sous-traitant par le maître de l’ouvrage et l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance peuvent intervenir au moment de l’exercice de l’action directe (Cass. 3e civ. 16 décembre 1987, Bull. cass. III, n° 206).

Mais la solution était déjà contenue en germe dans l’un des arrêts de la chambre mixte du 13 mars 1981 (D. 1981,309, note A. Benabent ; JCP 1981.II.19568, concl. Toubas, note G. Flécheux) qui, avant de relever que devant le juge du fond le maître de l’ouvrage s’était borné à contester l’étendue de ses obligations vis-à-vis du sous-traitant, en soutenant qu’il n’était débiteur d’aucune somme envers l’entrepreneur principal, avait énoncé : « Mais attendu que si, en application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975, les sous-traitants n’ont une action directe contre le maître de l’ouvrage que si celui-ci a accepté chaque sous-traitant et agrée les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance, ce texte n’exige pas que l’acceptation et l’agrément soient préalables ou concomitants à la conclusion du contrat de sous-traitance. »

La cassation était donc certaine déjà au regard de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975. Le juge du fond n’avait cependant pas méconnu que l’acceptation pouvait intervenir « jusqu’au moment de l’exercice de l’action directe », mais avait néanmoins déclaré celle-ci irrecevable, à défaut de preuve de la réalité de l’exécution des travaux avant le prononcé du règlement judiciaire de l’entrepreneur principal, la seule pièce l’attestant étant postérieure audit règlement judiciaire, ce qui, selon lui, rendait l’agrément impossible. Ce faisant, le juge du fond avait manifestement violé en outre l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, qui dispose : « Cette action directe subsiste, même si l’entrepreneur principal est en liquidation de biens, règlement judiciaire ou suspension provisoire des poursuites », et méconnu à l’évidence l’objectif principal de ladite loi qui est d’assurer la protection du sous-traitant et garantir son paiement, nonobstant l’éventuelle déconfiture de son débiteur naturel, c’est-à-dire l’entrepreneur principal (v. J.-P. Karila, Sous-traitance, JCl. Construction, fasc. 206, n° 65).

Mots clés : MARCHES, TRAVAUX, RESPONSABILITE * Sous-traitance * Action directe en paiement * Conditions

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