Clause limitant la garantie et travaux de technique courante. Clause réputée non écrite. Procédure devant la Cour de Cassation : moyen nouveau mélangé de fait et de droit. Recours de l’entrepreneur principal contre le sous traitant (Cass. 3e. civ., 10 décembre 2003) — Karila

Clause limitant la garantie et travaux de technique courante. Clause réputée non écrite. Procédure devant la Cour de Cassation : moyen nouveau mélangé de fait et de droit. Recours de l’entrepreneur principal contre le sous traitant (Cass. 3e. civ., 10 décembre 2003)

Ancien ID : 119

Assurance de responsabilité décennale

Jean-Pierre Karila

Clause limitant la garantie et travaux de technique courante. Clause réputée non écrite. Procédure devant la Cour de Cassation : moyen nouveau mélangé de fait et de droit. Recours de l’entrepreneur principal contre le sous traitant.

Le moyen selon lequel la clause limitant la garantie aux travaux de technique courante est réputée non écrite, n’ayant pas été soutenue devant les Juges du fond, est un moyen nouveau mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable.

Viole les articles 1147 et 1149 du Code Civil, l’arrêt qui pour limiter le recours de l’entrepreneur principal à l’encontre du sous traitant se fonde sur le pourcentage des travaux sous traités par rapport à la masse des travaux, objet du marché principal.

Cour de Cassation (3ème Ch. Civ.)

10 décembre 2003.

Société JACQ VIE c/ SMABTP & autres.

Pourvoi n° 02-14320, Bull. n° 227

La Cour.

Sur le second moyen :

Attendu que la société Jacq fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande dirigée à l’encontre de la SMABTP, alors, selon le moyen, que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiment devant être couverte par une assurance, la clause excluant de la garantie les travaux de technique non courante et les procédés non traditionnels ou produits n’ayant pas fait l’objet d’un avis technique favorable, qui a pour conséquence d’exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par l’assuré dans l’exercice de son activité d’entrepreneur, fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être réputée non écrite ; que la cour d’appel qui, pour écarter la garantie de la SMABTP, assureur tant de la société Jacq que de la société Aussel, s’est fondée sur la clause stipulant que la garantie n’était apportée que pour les travaux de technique courante au jour du marché, a violé les articles L. 241-1, L. 243-8 et R. 243-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que la société Jacq n’ayant pas soutenu devant les juges du fond que la clause limitant la garantie aux travaux de technique courante faisait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil ;

Attendu que pour limiter le recours de la société Jacq à l’encontre de son sous-traitant, la société Aussel, l’arrêt retient que le sous-traité ne porte, en pourcentage de coût, que sur 65 % des travaux prévus par le marché principal, ces 65 % marquant la limite au-delà de laquelle la société Jacq ne peut exercer son recours ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le sous-traitant est tenu envers son donneur d’ordre d’une obligation de résultat, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a débouté la société Jacq de sa demande dirigée contre la SMABTP

Note. 1. L’arrêt rapporté censure un arrêt de la Cour d’appel d’AGEN en accueillant le premier moyen du pourvoi, mais le valide en revanche en refusant d’examiner le second moyen car nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable.

2. La cassation prononcée est parfaitement justifiée dès lors qu’ait à juste titre censuré l’arrêt de la Cour d’AGEN qui, pour limiter le recours de l’entrepreneur principal à l’encontre de son sous traitant, se fonde uniquement sur le pourcentage des travaux sous traités par rapport à la masse des travaux confiés à l’entrepreneur principal.

La cassation est prononcée pour violation des articles 1147 et 1149 du Code Civil au motif que « le sous traitant est tenu envers son donneur d’ordre d’une obligation de résultat », solution constante depuis un arrêt de principe du 3 décembre 1980 (Cass. 3ème civ. 3 décembre 1980, bull. civ. III n°188), étant observé que cette règle n’est valable qu’en cas de malfaçons et doit en tout état de cause être nuancée dans certains cas puisque la jurisprudence admet que le sous traitant peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve de l’existence d’une cause étrangère, laquelle peut être justement être constituée par la faute de l’entrepreneur principal (Cass. 3ème civ. 8 juillet 1980, GP 1980, II, Pano jur. p.531 ; Cass. 3ème civ. 4 décembre 1985, RDI 1986, p.206, obs. Ph MALINVAUD ; Cass. 3ème civ. 21 janvier 1987, arrêt 127 S, Moni.Trav.Publ. 27 février 1987 p.54 ; Cass. 3ème civ. 11 février 1987, inédit, n° 85-17265, MTP 10 avril 1987, p. 60).

3. S’agissant du refus d’examen du second moyen, car nouveau « mélangé » de fait et de droit et partant, irrecevable, on peut, quoi que la solution soit juridiquement fondée et donc non critiquable, le regretter.

On peut en effet se poser la question de savoir si le refus d’examen du moyen n’aurait pas pu être motivé autrement par la référence également à certaines dispositions de l’article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile ; on peut même se demander si la Cour n’aurait pas pu aller jusqu’à y faire droit pour les raisons qui seront exposées ci-après.

Le juge du fond s’est en effet fondé pour rejeter l’action en garantie de l’assuré à l’égard de l’assureur, sur une clause du contrat d’assurance, subordonnant la garantie à l’existence de travaux de techniques courantes.

Or, on sait qu’en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité décennale, la jurisprudence déclare réputée non écrite une telle clause ou « sa s?ur jumelle », c’est-à-dire celle excluant directement de la garantie de l’assureur les travaux de techniques non courantes (Cass. 1ère civ. 7 juillet 1993, Bull. civ. I n°247, RGAT 1994 p.1172 note J.BIGOT ; Cass. 3ème civ. 25 janvier 1995, Bull. civ. III n°27, D. 1995, IR p. 45 ; Cass. 3ème civ. 29 novembre 1995, RGDA 1996 p.371 note H.PERINET-MARQUET ; et encore tout récemment, Cass. 3ème 9 juillet 2003, Bull. civ. III n°144).

La Cour Suprême, en refusant d’examiner le grief, a donc permis le jeu d’une clause pourtant réputée non écrite au regard de la jurisprudence en raison du caractère d’ordre public de la législation en la matière.

Pouvait-il en être autrement

La difficulté réside dans la combinaison de l’article 4 du Nouveau Code de Procédure Civil qui énonce que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties (étant rappelé qu’en la circonstance l’assuré n’avait pas soutenu devant les Juges du Fond la licéité de la clause ci-dessus évoquée), avec les énonciations de l’article 12 dudit Nouveau Code de Procédure Civile qui précise que : « Le Juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » (alinéa 1) d’une part, et qu’il « peut relever d’office les moyens de pur droit quelque soit le fondement juridique invoqué par les parties » (alinéa 3) d’autre part, sauf bien évidemment à avoir au préalable « invité les parties » conformément aux dispositions de l’article 16 dudit Nouveau Code de Procédure Civile « à présenter leurs observations ».

L’ensemble de ces textes nous conduit à penser que le refus d’examen du moyen considéré pouvait être fondé aussi ou peut être seulement sur le fait que le juge n’avait pas, comme il en avait la faculté, relevé d’office le moyen de l’illicéité de la clause (article 12 alinéa 3 du NCPC) ; on peut aussi se poser la question de savoir si la Cour Suprême n’aurait pas pu, allant plus loin, accueillir tout de même le moyen à raison du caractère d’ordre public des clauses types des contrats d’assurance de responsabilité décennale, de la lettre et de l’esprit des articles L 242-1 et L 243-8 et R 243-1 du Code des Assurances dont la violation aurait été ainsi censurée, la Cour Suprême ayant déjà admis dans d’autres matières, qu’en raison du caractère d’ordre public de la législation, le Juge devait soulever d’office le moyen. Il en va ainsi à propos du caractère d’ordre public de la législation relative au contrat d’apprentissage, la Cour de cassation censurant les juges du fond en affirmant que, contrairement à leurs affirmations, « le débat n’avait été limité par aucun accord exprès des parties [invitant le juge à statuer en amiable composition] » et qu’en toute état de cause, « un tel accord n’aurait pu méconnaître le régime d’ordre public du contrat d’apprentissage et qu’il (…) appartenait [au juge] de trancher le litige conformément aux règles de droit régissant la matière, même si leur application n’était pas requise par le demandeur » (Cass. Soc. 7 janvier 1998, Bull. civ. V n°2, CSBP 1998, n° 98, B. 45).

RGDA 2004-1 p. 125

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