Ancien ID : 970
Sur les intérêts majorés en DO, la série continue et complète deux précédents arrêts.Ce nouvel arrêt compléte les deux éposides récents sur la question de la computation des intérêts majorés en DO en énonçant :
« Vu l’article L. 242-1 du code des assurances, ensemble l’article 1153 du code civil ;
Attendu que pour faire courir les intérêts au double du taux légal à compter du règlement des factures s’élevant à 406 873,97 euros et à compter de la présentation des factures par la société Lefevre pour la somme de 320 678,83 euros, l’arrêt retient que le point de départ des intérêts au double du taux légal s’appliquant de plein droit est le jour où l’assureur n’a pas respecté l’obligation légale d’établir et de communiquer le rapport préliminaire avant sa décision sur la garantie ;
Qu’en statuant ainsi, sans relever l’existence d’une mise en demeure antérieure, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; »
on rappellera qu’un arrêt publié du 25 mai 2011 de la 3ème chambre civile, (Cass. 3e civ., 25 mai 2011 n° 10-18780, Bull. à venir), commenté dans nos colonnes avait récemment interprété les termes de l’article L.242-1 alinéa 5 du Code des assurances qui dispose que « Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal », en énonçant, au visa de l’article 1153 du Code civil, que le point de départ de la majoration des intérêts au double du taux légal était la date de l’assignation.
La cour d’appel de Paris du 10 février 2012 fait quant à elle partir les intérêts doublés dus par l’assureur DO à la date de l’expiration du délai de 90 jours, la cour précisant que cette solution prend en compte la nature même de l’assurance dommages-ouvrage, laquelle réside dans le préfinancement des travaux, puisque l’assuré peut dès lors procéder à toutes dépenses utiles sur les désordres déclarés.
Sur la question de l’indemnité d’assurance et la TVA, la Cour de cassation est constante.
Elle rappelle le principe de réparation intégrale qui conduit à l’octroi d’une indemnité TTC si le bénéficiaire de ladite indemnité n’est pas lui-même assujetti à la TVA et ne peut donc pas la récupérer. (pour un précédent encore récent voir Cass. 3e civ., 8 octobre 2008, n° 07-15939).
Source : Cass. 3e civ. 23 mai 2012, n° 11-14091, Bull. à venir
A comparer :
- Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 6, 10 février 2012, Juris-Data n° 2012-002128
- Cass. 3e civ., 25 mai 2011 n° 10-18780, Bull. n°81, commenté dans nos colonnes
- Aix, 21 mars 2013, RG 2013/151, 12/16687, JD 2013-05138, la majoration court à compter de la notification à l’assureur l’engagement des dépenses nécessaires à la réparation desdommages.