Ancien ID : 792
Voici un arrêt destiné à la publication au bulletin tout à fait intéressant à plus d’un titre :1. les dépenses « manutention racks » et « manutention process » relatives à la reprise du matériel étaient bien indispensables à la réfection intégrale du dallage affecté de désordres et ressentent donc de la responsabilité civile décennale et de son assurance obligatoire ; étant observé que la même Cour s’est récemment prononcée sur un sujet voisin en qualifiant de dommages immatériels les frais de construction de bâtiments provisoires durant l’exécution des travaux de reprise des désordres (voir notre actualité sur l’arrêt : Cass. 3e civ., 14 avril 2010, n°09-10515, Bull. civ. III, n° 82) ;
2. dans le droit fil de la notion de désordre futur, la 3e chambre civile de la Cour de cassation sanctionne la cour d’appel pour avoir omis de vérifier si les fissurations compromettaient la solidité de l’ouvrage ou le rendaient impropre à sa destination ou qu’il en serait ainsi avant l’expiration du délai décennal ;
3. dans le droit fil de la limitation jurisprudentielle aux effets de la renonciation par l’assureur aux exceptions du fait de sa direction de la procédure (visée à l’article L.113-17 du Code des assurances), la 3e chambre censure l’arrêt d’appel au motif que -selon l’expression consacrée- « les exceptions visées par l’article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis ni le montant de cette garantie » ; étant relevé que la Cour d’appel avait cru pouvoir juger que l’assureur de responsabilité civile décennale qui avait assuré la défense de son assuré locateur d’ouvrage devait garantir les dommages immatériels que sa police ne couvrait pourtant pas… au seul prétexte que l’expert technique qu’il avait désigné avait participé à l’estimation dudit préjudice immatériel sous la forme d’un procès verbal dans lequel pourtant toute les réserves de garantie avaient été clairement formulées,
4. enfin, la 3e chambre civile corrige la Cour de Paris d’avoir confondu les francs et les euros…
Source : Cass. 3e civ., 20 octobre 2010, n° 09-15093 et 09-66968,
A rapprocher :
Cass. 3e civ., 13 janvier 2010, n° 08-18853 ; 08-13562, 08-13582, Bull. civ. III, n°8
Source : Cass. 3e civ., 14 avril 2010, n°09-10515, Bull. civ. III, n° 82
CA PAris, Pôle 4 Chambre 5, 20 juin 2012, JurisData n° 2012-014571
© Karila