Un trouble dans le principe de la subrogation in futurum de l’assureur dommages ouvrage ? (Cass. 3e civ., 21 septembre 2011) — Karila

Un trouble dans le principe de la subrogation in futurum de l’assureur dommages ouvrage ? (Cass. 3e civ., 21 septembre 2011)

Ancien ID : 900

Sur le premier moyen :

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que le délai de dix ans courant à compter de la réception des travaux avait été interrompu par l’assignation en référé expertise délivrée par le syndicat le 8 avril 1993 que le nouveau délai de dix ans, qui avait couru à partir de l’ordonnance du 4 mai 1993 désignant l’expert, avait expiré le 4 mai 2003, qu’aucun acte interruptif de prescription n’était intervenu dans ce délai à la diligence du syndicat, que l’effet interruptif de son assignation au fond avait été anéanti par son désistement d’instance du 14 juin 2004 constaté par le jugement du 9 janvier 2007, et ayant justement retenu que les ordonnances de référé des 9 décembre 1993 et du 15 janvier 2002 n’avaient pas fait courir au profit du syndicat, duquel l’assureur dommages-ouvrage tient ses droits, de nouveaux délais de dix ans puisque les assignations de novembre 1993 et de décembre 2001 avaient été délivrées par la seule société Aviva qui n’était alors pas subrogée dans les droits du syndicat, la cour d’appel en a exactement déduit que l’assignation délivrée en novembre 2004 par la société Aviva, venant aux droits du syndicat, était intervenue plus de dix ans après le 4 mai 1993 et que la prescription était acquise au bénéfice des sociétés Eiffage et A + A Architectes ; Attendu, d’autre part, que la société Aviva n’ayant pas fait valoir dans ses conclusions, au soutien de la recevabilité de son action, qu’elle était au moins subrogée dans une partie des droits de son assuré dès le 12 janvier 2000, date du versement d’une provision à valoir sur l’indemnité définitive, de telle sorte qu’elle pouvait bénéficier en cette qualité des assignations délivrées en son nom propre, le moyen est dépourvu de portée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Pour préserver son action subrogatoire à l’encontre des locateurs d’ouvrage, l’assureur dommages ouvrage n’est jamais trop prudent. C’est la leçon qui doit être tirée de la lecture d’un arrêt du 21 septembre 2011 de la 3ème chambre civile, destiné à la publication, et qui donne l’occasion de revenir dans ces colonnes sur deux notions distinctes que sont l’effet interruptif erga omnes de prescription et la subrogation in futurum.

Cet arrêt fait l’objet :

– d’un commentaire de Me Laurent Karila au numéro de la RDI de février 2012 (RDI 2012, p. 109)

– et d’un commentaire de Me Jean-Pierre et Me Laurent Karila au prochain numéro de la RGDA.

Source : Cass. 3e civ., 21 septembre 2011, n° 10-20543, 1052, Bull. à venir

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